La contrainte pénale, nouvelle peine créée par la loi du 15 août 2014 dite « Réforme pénale » est entrée en vigueur le 1er octobre 2014.
Elle prend timidement sa place dans le paysage judiciaire.
Face à des tribunaux souvent réticents à appliquer les innovations du législateur pénal, c’est à l’avocat pénaliste qu’il revient de plaider la cause de cette nouvelle peine, inspirée des peines de probation britannique, suédoise ou canadienne, dont l’efficacité n’est plus à démontrer.
Exécutée en milieu ouvert, sans référence à la prison, assortie de mesures de suivi et de contrôle susceptibles de permettre à la personne condamnée de modifier le comportement à l’origine du délit, la contrainte pénale offre en effet une alternative riche de perspectives à l’incarcération.
Cette peine appliquée « dans la communauté », c’est-à-dire dans le milieu de vie habituel du condamné, est désormais prévue par l’article 131-4-1 du Code Pénal.
Les tribunaux peuvent la prononcer lorsque la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale de l'auteur d'un délit puni d'une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à cinq ans ainsi que la nature des faits justifient un accompagnement socio-éducatif individualisé et soutenu.
La contrainte pénale soumet le condamné, sous le contrôle du juge de l'application des peines et pendant une durée comprise entre six mois et cinq ans, à des mesures de contrôle et d'assistance ainsi qu'à des obligations et interdictions particulières destinées à prévenir la récidive en favorisant son insertion ou sa réinsertion au sein de la société.
Outre les mesures de contrôle général auxquelles se trouve soumis le condamné dès le prononcé de la décision de condamnation à savoir :
- répondre aux convocations du juge de l'application des peines ou du travailleur social désigné,
- recevoir les visites du travailleur social et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d'existence et de l'exécution de ses obligations,
- prévenir le travailleur social de ses changements d'emploi, prévenir le travailleur social de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours,
- obtenir l'autorisation préalable du juge de l'application des peines pour tout changement d'emploi ou de résidence, lorsque ce changement est de nature à mettre obstacle à l'exécution de ses obligations,
- informer préalablement le juge de l'application des peines de tout déplacement à l'étranger).
celui-ci peut également être astreint à des obligations particulières dont celle d'effectuer un travail d'intérêt général ou de suivre des soins
Depuis plus de six mois, Maîtres Frédéric DELAMEA et Sammy JEANBART, avocats pénalistes au sein du Cabinet DFJM, s’attachent à favoriser la mise en œuvre de cette réforme majeure au bénéfice de leurs clients
Le bilan d’étape qui peut être dressé au terme de cette première phase est encourageant, et justifie pleinement la poursuite de cette « défense de la contrainte pénale ».