Son nom est cependant mieux connu que le détail de son organisation et de son fonctionnement, minutieusement définis par le Code de procédure pénale.
Il peut donc être utile d’en rappeler les principales règles, afin de mieux naviguer dans ses méandres.
En résumé, le casier judiciaire est une base de données gérée par le Ministère de la Justice dans laquelle sont enregistrées l’ensemble des décisions judiciaires ou administratives prononcées à l’encontre d’une personne physique ou morale.
De manière plus précise, le casier judiciaire (ou, de son vrai nom, le « casier judiciaire national automatisé ») concerne l’intégralité des personnes physiques et morales se trouvant ou s’étant trouvées sur le territoire français c’est à dire :
- les personnes nées en France ;
- les personnes nées à l'étranger ;
- les personnes dont l'acte de naissance n'est pas retrouvé ;
- les personnes dont l'identité est douteuse ;
- les personnes morales enregistrées au Répertoire national des entreprises et des établissements.
Il se divise en trois parties portant chacune le nom de « bulletin ».
- le bulletin n°1 (ou, en abrégé, le « B1 ») contient l'ensemble des décisions et est destiné au seul usage de l’autorité judiciaire ;
- le bulletin n° 2 (ou « B2 ») est expurgé d’une partie des décisions et n’est accessible qu’aux autorités administratives ;
- enfin, le bulletin n° 3 (ou « B3 ») ne contient que les décisions les plus importantes c’est-à-dire, en pratique, les condamnations les plus graves. Il s’agit du seul bulletin dont la personne physique ou morale qu’il concerne peut obtenir copie.
Qu’en est-il plus précisément du bulletin n° 1 ?
Il enregistre à l’égard des personnes physiques, et le cas échéant des personnes morales :
- les condamnations pénales définitives prononcées pour crime, délit ou contravention de la cinquième classe sauf si la mention de la décision au bulletin n° 1 a été expressément exclue par une juridiction ;
- les condamnations pénales définitives des contraventions des quatre premières classes dès lors qu'est prise, à titre principal ou complémentaire, une mesure d'interdiction, de déchéance ou d'incapacité ;
- les décisions prononçant à l'égard d'un mineur une mesure éducative, une dispense de mesure éducative ou une déclaration de réussite éducative ;
- les décisions disciplinaires prononcées par l'autorité judiciaire ou par une autorité administrative lorsqu'elles entraînent ou édictent des incapacités ;
- les jugements prononçant la faillite personnelle ou l'interdiction en application du Code de commerce ;
- les jugements prononçant la déchéance de l'autorité parentale ou le retrait de tout ou partie des droits attachés à celle-ci ;
- les arrêtés d'expulsion pris contre les étrangers ;
- les condamnations prononcées par les juridictions étrangères qui, en application d'une convention ou d'un accord internationaux, ont fait l'objet d'un avis aux autorités françaises ou ont été exécutées en France à la suite du transfèrement des personnes condamnées ;
- les compositions pénales, dont l'exécution a été constatée par le procureur de la République ;
- les décisions de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, lorsqu'une hospitalisation d'office a été ordonnée ou lorsqu'une ou plusieurs des mesures de sûreté prévues par l'article 706-136 ont été prononcées ;
- les amendes forfaitaires pour les délits et pour les contraventions de la cinquième classe ayant fait l'objet d'un paiement ou à l'expiration des délais légaux.
De manière automatique, un certain nombre de mentions sont retirées du casier judiciaire sans qu’il soit nécessaire pour la personne concernée d’en faire la demande.
Il en est ainsi :
- des condamnations effacées par une amnistie ;
- des condamnations réformées à la suite d’une décision de rectification du casier judiciaire ;
- des condamnations prononcées depuis plus de quarante ans et qui n'ayant pas été suivies d'une nouvelle condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle, à l’exclusion des condamnations prononcées pour des faits imprescriptibles ou par une juridiction étrangère ;
- des jugements prononçant la faillite personnelle ou l'interdiction prévue par le Code de commerce lorsque ces mesures sont effacées par un jugement de clôture pour extinction du passif, par la réhabilitation ou à l'expiration du délai de cinq ans à compter du jour où ces condamnations sont devenues définitives ;
- les décisions disciplinaires effacées par la réhabilitation ;
- les dispenses de peines, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter du jour où la condamnation est devenue définitive ;
- les condamnations pour contravention, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter du jour où ces condamnations sont devenues définitives, délai porté à quatre ans lorsqu'il s'agit d'une contravention dont la récidive constitue un délit ;
- les compositions pénales, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter du jour où l'exécution de la mesure a été constatée, si la personne n'a pas, pendant ce délai, soit subi de condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle, soit exécuté une nouvelle composition pénale ;
- les décisions prononçant à l’égard d’un mineur une mesure éducative, une dispense de mesure éducative ou une déclaration de réussite éducative à l'expiration d'un délai de trois ans à compter du jour où la décision est devenue définitive ;
- les condamnations ayant fait l'objet d'une réhabilitation judiciaire, lorsque la juridiction a expressément ordonné la suppression de la condamnation du casier judiciaire conformément au deuxième alinéa de l'article 798 ;
- les jugements ou arrêts de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, lorsque l'hospitalisation d'office a pris fin ou lorsque les mesures de sûreté ont cessé leurs effets ;
- les condamnations prononcées par les juridictions étrangères, dès réception d'un avis d'effacement de l'Etat de condamnation ou d'une décision de retrait de mention ordonnée par une juridiction française ;
- les fiches relatives aux amendes forfaitaires mentionnées au 11° de l'article 768, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de leur paiement ou à l'expiration du délai légal si la personne n'a pas, pendant ce délai, soit subi de condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle, soit fait de nouveau l'objet d'une amende forfaitaire délictuelle.
Si le bulletin n° 1 est exclusivement réservé aux autorités judiciaires, sa diffusion est cependant possible dans un cadre quelque peu élargi.
Ainsi, il peut être délivré aux greffes des établissements pénitentiaires afin de compléter les dossiers individuels des personnes incarcérées, ainsi qu'aux directeurs des services pénitentiaires d'insertion et de probation. Le but de cette dernière diffusion est de permettre une meilleure individualisation des modalités de prise en charge des condamnés, notamment au travers d’un aménagement de peine pour les personnes incarcérées.
Par ailleurs les condamnations ou les décisions figurant au bulletin n° 1 de nature à modifier les conditions d'incorporation des personnes soumise à une obligation de service militaire sont portées à la connaissance des autorités militaires.
De même, les services du casier judiciaire communiquent à l'Institut national de la statistique et des études économiques l'identité des personnes ayant fait l'objet d'une décision entraînant la privation de leurs droits électoraux mentionnée au bulletin n° 1.
Enfin, toute condamnation à une peine privative de liberté prononcée pour crime ou délit mentionnée au bulletin n° 1 est adressée au « sommier de police technique », fichier tenu par le ministre de l'intérieur et dont la consultation de ce fichier est exclusivement réservée aux autorités judiciaires et aux services de police et de gendarmerie.
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On ne sera pas surpris que la complexité des règles ainsi mises en œuvre soit souvent source de difficultés pour le justiciable.
Les conseils d’un avocat pénaliste sont donc bien souvent utiles pour les résoudre.
Maîtres Frédéric DELAMEA et Sammy JEANBART, avocats pénalistes au barreau de VERSAILLES, sont à votre disposition pour vous apporter leur aide à ce propos.
(A suivre : Le bulletin n° 2)